Contribution spéciale: L’avis sur la déclaration d’indépendance du Kosovo et le Renvoi relatif à la sécession du Québec : le droit comme instrument au service de la liberté

            Depuis la formulation par la Cour internationale de Justice (CIJ) de son avis du 22 juillet 2010 sur la Conformité au droit international de la declaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, plusieurs opinions ont été exprimées sur la portée de cet avis, et notamment sur les enseignements qui peuvent en être tirés pour le Québec. L’intérêt pour le Québec des dicta de l’organe judiciaire principal des Nations Unies est notamment révélé par le fait que la Cour cite l’avis donnné par la Cour suprême  du Canada dans le cadre du Renvoi relatif à la sécession du Québec. La CIJ cite le Renvoi du tribunal canadien de dernière instance pour distinguer la question qui lui est posée de celle que le gouvernement du Canada avait formulée à l’intention de la Cour suprême du Canada et joue de prudence en ne commentant pas les réponses formulées par le tribunal. Le juge Koroma fait quant à lui référence au Renvoi dans son opinion dissidente pour appuyer l’argument selon lequel la CIJ aurait dû, selon lui, affirmer que le droit international n’accorde pas expressément aux parties constituantes d’un État souverain le droit de faire sécession de l’État « parent ».

            L’avis de la CIJ sur le Kosovo illustre le fait qu’une nette majorité des juges, soit 10 sur 14, ont refusé de faire dire au droit ce qu’un État, en l’occurrence la Serbie, voulait lui faire dire pour contrer la volonté du Kosovo d’accéder à la souveraineté et à l’indépendance. Ainsi, en refusant de dire qu’une déclaration d’indépendance unilatérale était contraire au droit international général et en précisant que la pratique, à la fois des États et du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne révélait aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance, la Cour internationale de Justice a refusé à l’État « parent » serbe un argument d’autorité fondé sur le droit. En rejetant également l’argument fondé sur l’intégrité territoriale et en rappelant que « la portée du principe de l’intégrité territoriale est donc limitée à la sphère des relations interétatiques » (Avis, § 80), elle a également privé tous les États qui ont plaidé, ou voudraient dans l’avenir, plaider pour l’application et la primauté de ce principe, d’un autre argument. En cela, l’attitude de la CIJ n’a pas été très différente de celle de la Cour suprême du Canada qui avait non seulement omis de répondre par OUI ou NON aux deux questions l’invitant à nier le droit de sécession du Québec, mais avait plutôt affirmé que le Québec détenait, sur la base de principes constitutionnels, « le droit de chercher à réaliser la sécession » (Renvoi, § 151).

         Les juges de la majorité de la Cour internationale de Justice ont par ailleurs refusé de statuer sur la question du droit à la sécession-remède (remedial secession), comme leur demandaient plusieurs des États participants à la procédure. Un tel droit est susceptible d’être fondé sur la Charte des Nations Unies telle qu’interprétée par la resolution 2625  (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre États conformément à la Charte des Nations Unies. S’il devait exister, un tel droit à la sécession-remède autoriserait un peuple qui n’est pas dans une situation coloniale à accéder à l’indépendance politique en invoquant le fait que l’État dont il fait partie n’est pas doté d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. Dans son commentaire sur l’avis sur « The Lawfulness of Kosovo’s Declaration », le publiciste Szweczyk est d’avis que « [t]he Court properly avoided definitive statements on the concept of remedial self-determination through unilateral secession in the aftermath of fundamental violations of human rights, since there is insufficient state practice and opinio juris, or other relevant sources of international law ». Je ne partage pas cet avis et aurais trouvé fort utile que la Cour internationale de Justice saisisse l’occasion pour faire évoluer le droit à l’autodétermination des peuples en proposant en outre une interprétation de la clause de sauvegarde la Déclaration sur les relations amicales et en consacrant la juridicité du droit à la sécession-remède. La Cour aurait fait œuvre utile en énonçant, comme l’a fait le juge Cançado-Trindade dans son opinion individuelle, que :

 

Human nature being what it is, systematic oppression has again occurred, in distinct  contexts;  hence the recurring need, and right, of people to be freed from it.  The principle of self-determination has survived decolonization, in order to face nowadays new and violent manifestations of systematic oppression of peoples.  International administration of territory has thus emerged in U.N. practice (in distinct contexts under the U.N. Charter, as, e.g., in East Timor  and in Kosovo).  It is immaterial whether, in the framework of these new experiments, self-determination is given the qualification of “remedial”, or another qualification.  The fact remains that people cannot be targeted for atrocities, cannot live under systematic oppression.  The principle of self-determination applies in new situations of systematic oppression, subjugation and tyranny. (Avis, § 175)

  

            Comme le Renvoi relatif à la sécession du Québec avait causé un effet de surprise auprès des constitutionnalistes du Québec et du Canada, l’avis sur la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo n’est pas sans avoir étonné la communauté des internationalistes. Alors qu’une réponse négative à la question formulée dans la demande d’avis de l’Assemblée générale des Nations Unies était anticipée, la Cour internationale de Justice a plutôt penché en faveur des peuples en refusant d’affirmer l’illicéité de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo. La Cour suprême du Canada n’avait-elle pas également, de façon analogue, refusé de nier au Québec le droit de faire sécession et exprimé un préjugé favorable à son droit de choisir. Ainsi, les deux juridictions auront démontré que le droit, que d’aucuns voudraient ériger en obstacle, est susceptible d’être, pour les peuples comme il l’est parfois pour les individus, un instrument au service de la liberté.

Daniel Turp Daniel Turp est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il y enseigne le droit international public et le droit international et constitutionnel des droits fondamentaux. Il a été député du Parti Québécois à l'Assemblée nationale du Québec pour la circonscription de Mercier de 2003 à 2008 et député du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada pour la circonscription de Beauharnois-Salaberry de 1997 à 2000. Il est président du Conseil de la Société québécoise de droit international et président de l’Association québécoise de droit constitutionnel. Il est également l’auteur de Nous, peuple du Québec : un projet de Constitution du Québec, Québec, Les Éditions du Québécois, 2005 et Le droit de choisir : Essais sur le droit du Québec à disposer de lui-même /The Right to Choose : Essays on Québec's Right to Self-Determination, Montréal, Les Éditions Thémis, 2001.

Leave a Reply

Comments are moderated and will not appear until they have been approved by an administrator.