Les assassinats ciblés au regard du droit international: légaux ou pas?

Depuis que les États-Unis ont déclaré leur « guerre contre la terreur » suite aux événements du 11 septembre 2001, de multiples attaques ciblant spécifiquement une personne ou un groupe ont été exécutées sur le territoire d’un État étranger. Notamment en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, au cours duquel la Force israélienne de défense a rendu publics ses agissements, n’hésitant pas à organiser l’assassinat de dirigeants de groupes de l’opposition palestinienne présumés avoir commis des actes terroristes. Les assassinats ciblés forment donc un problème préoccupant sur le plan juridique à une époque où les techniques et stratégies de guerre ne cessent d’évoluer.

 

Nils Melzer, conseiller juridique au Comité international de la Croix-Rouge et auteur du livre Targeted Killing in International Law, définit un assassinat ciblé comme l’utilisation d’une force létale par un sujet de droit international et dirigée à l’encontre d’une personne individuellement sélectionnée n’étant pas détenue.  Cette force doit être intentionnelle (plutôt que négligente ou insouciante), préméditée (plutôt que simplement volontaire) et délibérée (dans le sens que la mort de la personne ciblée est le but ultime de l’opération, à l’opposé du cas où la mort bien qu’intentionnelle et préméditée demeure le résultat accidentel d’une opération poursuivant un tout autre but)[1]. Ces attaques posent d’épineux problèmes lorsque considérées en vertu du droit humanitaire international et du droit international des droits humains. La communauté juridique internationale est d’ailleurs divisée sur la question de la légalité de telles tactiques anti-terroristes et ne s’accorde pas sur les éléments déterminants et sur l’application d’un régime en particulier[2]. Des questions telles que la présence d’un conflit armé entraînant l’application du droit international humanitaire, la définition de ce qui constitue la participation directe par un civil aux hostilités, les implications de la souveraineté d’un État sur son territoire lorsque des attaques y sont commises et finalement l’applicabilité des paradigmes militaires et de mise en application de la loi doivent donc éventuellement être prises en compte afin de déterminer la légalité d’un assassinat ciblé en droit international.

 

Les assassinats ciblés entraînent possiblement une violation du droit à la vie, mentionné au sein de plusieurs traités sur les droits de l’homme et de déclarations universelles[3]. L’article 6(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit notamment que tout être humain a un droit inhérent à la vie et que ce droit doit être protégé par la loi. Il est d’ailleurs reconnu dans le droit international relatif aux droits humains que l’on ne peut déroger à ce principe. L’utilisation d’une force mortelle à l’encontre d’un terroriste sans avoir préalablement rencontré les conditions du paradigme de mise en application de la loi (un traitement équitable, imminence et nécessité absolue) formerait donc fort probablement une atteinte arbitraire au droit à la vie[4]. Toutefois, selon le droit humanitaire international, les combattants participant directement à un conflit armé peuvent être tués sans qu’un État impliqué dans le conflit n’ait à respecter l’obligation de traitement équitable et autres obligations judiciaires. La Cour internationale de justice s’étant récemment penchée sur ce problème, a statué dans son Avis consultatif sur les armes nucléaires que le droit d’être protégé d’une atteinte arbitraire au droit à la vie ne cesse pas en temps de guerre. La Cour a cependant affirmé que le test permettant de définir ce en quoi consiste une atteinte arbitraire au droit à la vie est déterminé par la lex specialis applicable. Dans le cas d’un conflit armé, la lex specialis serait le droit humanitaire international et l’assassinat ciblé de participants à un conflit armé sans qu’il n’y ait eu tenue d’un procès pourrait donc être considéré légal si le droit et les principes gouvernant la conduite des hostilités sont respectés[5].

 

Les auteurs s’accordent pour reconnaître que le débat sur la légalité des assassinats ciblés doit être approché au moyen de deux paradigmes : mise en application de la loi et action militaire (auquel on réfère parfois comme le paradigme des hostilités)[6]. Le paradigme de mise en application de la loi est basé sur une perception des actions anti-terroristes comme ne faisant pas partie d’un conflit armé. Ces frappes calculées s’apparenteraient plutôt à de la répression criminelle[7]. Selon ce point de vue, les assassinats ciblés doivent donc avoir une base légale dans le droit domestique ainsi que le droit international des droits de l’homme. De plus, Nils Melzer, dans son livre, tente d’établir une liste de critères devant servir à la détermination de la légalité des assassinats ciblés vus sous l’angle de ce paradigme : les assassinats doivent être préventifs plutôt que punitifs, la protection de la vie humaine dans le cas d’une attaque éventuelle par la cible doit être l’unique objectif de l’opération, l’attaque doit être absolument nécessaire en termes qualitatif, quantitatif et temporel afin d’atteindre cet objectif et doit être le résultat indésirable d’une opération planifiée et conduite dans le but constant d’éviter l’utilisation d’une force mortelle[8]. Cet auteur avance donc que l’atteinte intentionnelle, délibérée et préméditée au droit à la vie en laquelle consiste presque toujours un assassinat ciblé serait illégale en vertu du paradigme de mise en application de la loi. De plus, selon l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, tout État a l’obligation de respecter la souveraineté territoriale d’un autre État et un assassinat ciblé commis sur le territoire d’un autre État pourrait être interprété comme une attaque contre cet État si ce dernier n’avait pas préalablement donné son consentement[9].

 

Si les assassinats ciblés semblent à prime abord paraître illégaux, une autre école de pensée s’en tient au paradigme militaire afin de proposer l’idée inverse. Elle perçoit les actions anti-terroristes plutôt comme des actions militaires faisant partie d’une lutte constante contre le terrorisme au sein d’un conflit armé et les assassinats ciblés seraient alors nécessaires à la prévention d’attaques futures[10]. Son analyse est dominée par le droit humanitaire international puisqu’un conflit d’une violence atteignant le niveau requis pour être qualifié de conflit armé entraîne son application. Cela étant vrai indépendamment du fait que le conflit soit de nature internationale ou pas[11]. Sous ce paradigme, le droit à l’auto-défense prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies est bien souvent utilisé afin de justifier ces frappes ciblées. Toutefois, le principe fondamental de distinction, codifié et reconnu en droit humanitaire international, requière que les civils soient protégés à moins qu’ils ne participent aux hostilités et jusqu’à ce qu’ils arrêtent d’y participer[12]. Vu sous l’angle de ce paradigme, l’assassinat d’un civil prenant part au conflit serait donc légal. Cependant, la difficulté vient du fait que la participation directe aux hostilités n’ait pas encore été définie clairement au sein du droit international. Je ne peux me résoudre à accepter que toute action jugée être pour le bénéfice d’une cause terroriste puisse entraîner la permission d’assassiner légalement un individu partout dans le monde. Cela serait dévastateur pour la situation des droits de l’homme sur notre planète et cela même à une époque où les techniques et technologies de guerre ne cessent d’évoluer et d’être perfectionnées rendant de telles frappes beaucoup plus faciles qu’autrefois. Le principe du traitement équitable est un principe fondamental des droits de l’homme et je crois que cela serait s’aventurer sur une pente dangereusement glissante que d’assimiler la lutte contre le terrorisme à un conflit armé dans le seul but de faire disparaître certains individus.

 

Selon le paradigme militaire, les assassinats ciblés, pour être légaux, devraient tout de même être en accord avec les principes reconnus du droit humanitaire international, dont fait partie le principe de la nécessité militaire. Melzer se base donc sur ce principe pour avancer que bien que le droit humanitaire international permette les attaques sur des civils participant aux hostilités, il ne permet pas les assassinats gratuits et superflus même au  moment des hostilités[13].  Il est donc difficile de croire que l’assassinat d’une personne simplement soupçonnée (n’ayant pas fait l’objet d’une reconnaissance de culpabilité par un jugement) de terrorisme et pouvant possiblement être entourée de ses proches au moment de l’attaque puisse se conformer au principe de nécessité militaire. Toutefois, ce point de vue connaît bien des détracteurs, qui proposent que le droit devrait prendre un tournant différent puisqu’une norme internationale permettant les assassinats ciblés semblerait être en voie d’émerger en vue des récents événements et de l’utilisation massive de cette tactique par les États-Unis et les Forces de défense israélienne. Selon ces derniers, la communauté internationale devrait être appelée à définir précisément les limites d’une utilisation légale des assassinats ciblés[14]. J’avance plutôt que l’on devrait militer fortement en leur défaveur et contre l’utilisation de telles tactiques plutôt que de simplement les accepter comme une pratique établie. Cela serait tomber dans un raisonnement simpliste et irait à l’encontre de la protection que l’on a accordée au droit à la vie et au principe du traitement équitable après de nombreuses années de lutte pour la reconnaissance des droits de l’homme.

 


[1] Nils Melzer, Targeted Killing in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2008 à la page 3.

[2] W. J. Fisher, “Targeted Killing, Norms, and International Law”, 45 Columbia Journal of Transnational Law (2006-2007) 711 à la page 717.

[3] International Humanitarian Law Research Initiative, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, “IHL PRIMER SERIES Issue #3 Targeted Killings”, Mai 2008, en ligne http://ihl.ihlresearch.org/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=1646, 27/05/10, à la page 1.

[4] Ibid. à la page 2.

[5] Ibid. à la page 1; supra note 2, à la page 720.

[6] Supra note 1 à la page 426; supra note 3 à la page 2.

[7] Supra note 3 à la page 2.

[8] Supra note 1 à la page 423.

[9] Supra note 3 à la page 2.

[10] Ibid. à la page 2.

[11] Article 2 Convention de Genève de 1949 et article 1 Protocole additionnel II; supra note 2 aux pages 722 et 727.

[12] Article 51(3) Protocole additionnel I

[13] Supra note 1 à la page 283.

[14] Supra note 2 à la page 717.

Martin Hétu Martin Hétu Martin a terminé son baccalauréat en droit. Il fait présentement une maîtrise en études internationales. Ses intérêts touchent à ce qui a trait au droit international, au développement international, à la gouvernance mondiale et aux politiques internationales en matière de santé.

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One Response to “Les assassinats ciblés au regard du droit international: légaux ou pas?”

  1. Voir aussi la belle brochette d’internationalistes qui se penchent sur cette question des assassinats ciblés dans cette vidéo récente postée par NYU:

    http://www.youtube.com/watch?v=CqsXrl-1G8U&feature=share

  2.  

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